Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1965 au 9 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°65-543 du 8 juillet 1965
RattachementChapitre IV : Commercialisation et distribution de la viande.
IdentifiantLEGIARTI000006637900
Texte parentLEGITEXT000006068254
Référencearticle 14 de la loi n°65-543 du 8 juillet 1965 (version du 9 juillet 1965)Légifrance →

1. La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.

2. Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) : il est aujourd'hui l'article L654-22 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.