1. En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 du code rural ou par la législation relative aux établissements classés, le préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1965 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°65-543 du 8 juillet 1965
RattachementChapitre Ier : Inspection sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006637885
Texte parentLEGITEXT000006068254
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) : il est aujourd'hui l'article L654-6 du Code rural.
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