Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1965 au 25 juin 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°65-543 du 8 juillet 1965
RattachementChapitre Ier : Inspection sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006637889
Texte parentLEGITEXT000006068254
Référencearticle 5 de la loi n°65-543 du 8 juillet 1965 (version du 9 juillet 1965)Légifrance →
1. Dans les abattoirs publics, les collectivités locales ou groupements de collectivités locales qui en sont propriétaires doivent mettre en recouvrement au taux maximum, la taxe de visite et de poinçonnage instituée par l'article 203 du code de l'administration communale, et reverser annuellement à l'Etat la moitié de cette recette, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'inspection sanitaire.
2. Dans tous les autres cas, les inspections et surveillances sanitaires prévues par l'article 259 du code rural donnent lieu à la perception au profit de l'Etat d'une taxe sanitaire dont le taux et les modalités seront fixés par une loi de finances.
3. La taxe de visite et de poinçonnage et la taxe sanitaire d'Etat sont perçues selon un taux unique et à un seul stade pour l'ensemble du territoire. Toutefois, en aucun cas, les divers contrôles sanitaires indispensables ne pourront être supprimés.
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