Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1965 au 9 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°65-543 du 8 juillet 1965
RattachementChapitre II : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux.
IdentifiantLEGIARTI000006637892
Texte parentLEGITEXT000006068254
Référencearticle 8 de la loi n°65-543 du 8 juillet 1965 (version du 9 juillet 1965)Légifrance →

1. Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

2. Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) : il est aujourd'hui l'article L654-11 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.