LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000039313545
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

2. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

3. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

4. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

5. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039313545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.