LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2000.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre II : Administration de la copropriété
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006471715
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.

2. Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

3. L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.