1. Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l'article 25, de déroger à l'article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 18-1 AA
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre II : Administration de la copropriété
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028778636
Texte parentLEGITEXT000006068256
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