Référencearticle 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du code civil.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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