1. La délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 21-1 est accordée au conseil syndical pour une durée maximale de deux ans. Elle est renouvelable par une décision expresse de l'assemblée générale.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 21-3
Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre II : Administration de la copropriété
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039301563
Texte parentLEGITEXT000006068256
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