Référencearticle 21-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →
1. Les décisions du conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs mentionnée à l'article 21-1 sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le président du conseil syndical a voix prépondérante.
2. Le conseil syndical rend compte de l'exercice de sa délégation de pouvoirs devant l'assemblée générale votant l'approbation des comptes.
3. Il établit un rapport en vue de l'information des copropriétaires.
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