LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre II : Administration de la copropriété
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039313581
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.

2. En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

3. En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

4. La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.

5. Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039313581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.