Référencearticle 24-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l'issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8.
Nota : Conformément aux VI et VII de l'article 63 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les territoires concernés par le décret prévu au IV dudit article. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par ledit décret.
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