1. Sauf dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble en application du c du II de l'article 24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la création ou l'adhésion à une association foncière urbaine prévue au 5° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, par dérogation à l'article 14, l'association foncière urbaine exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de restauration immobilière relatifs aux parties communes de l'immeuble jusqu'à leur réception définitive.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 24-7
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre II : Administration de la copropriété
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028779488
Texte parentLEGITEXT000006068256
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