1. Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 26-2
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1994 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre II : Administration de la copropriété
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006471807
Texte parentLEGITEXT000006068256
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