LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 26-9

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre II : Administration de la copropriété
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000049394607
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 26-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Les fonds empruntés au titre du III de l'article 26-4 sont versés par l'établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu'au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l'article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec un autre compte.

2. Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l'établissement prêteur.

3. Aucune mesure conservatoire ni d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049394607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.