LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 29-14

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
  1. Chapitre II : Administration de la copropriété
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000028779663
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Le juge peut :

2. 1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028779663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.