RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Chapitre II : Administration de la copropriété
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000028779663
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Le juge peut :
2. 1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.