LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 29-16

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
  1. Chapitre II : Administration de la copropriété
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000049396335
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-16 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le signataire de l'arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code est destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.