RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Chapitre II : Administration de la copropriété
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000039280641
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.
2. Une copie de l'ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal judiciaire au procureur de la République, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble concerné. A leur demande, les rapports établis par l'administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.