RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Chapitre II : Administration de la copropriété
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000039280639
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances.
2. II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3. Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
4. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
5. III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
6. Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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