LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 29-5

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
  1. Chapitre II : Administration de la copropriété
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000033974010
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― L'administrateur provisoire établit un plan d'apurement des dettes.

2. Ce plan, d'une durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.

3. II. ― Le projet d'échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 29-4.

4. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.

5. L'administrateur provisoire notifie le plan d'apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge d'une contestation.

6. A défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l'administrateur provisoire. L'ordonnance d'homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d'apurement définitif.

7. III. ― La notification de l'ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d'apurement est respecté, le maintien des suspensions et interdictions prévues aux I et II de l'article 29-3.

8. Le plan d'apurement est mis en œuvre par le syndic à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire.

9. IV. ― Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d'apurement peut être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l'administrateur provisoire.

10. V. ― Dès lors qu'ils ne compromettent pas la réalisation du plan d'apurement, l'administrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.

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