RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Chapitre II : Administration de la copropriété
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000028807693
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Si le syndicat des copropriétaires dispose d'actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, l'administrateur provisoire peut demander au juge l'autorisation de réaliser les cessions par dérogation au a de l'article 26 et au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
2. A l'appui de cette demande, l'administrateur provisoire produit un rapport faisant état de l'évaluation des biens cessibles et consignant l'avis du conseil syndical.
3. La durée de l'autorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de l'échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d'apurement des dettes, selon la procédure définie au IV de l'article 29-5.
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