RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Chapitre II : Administration de la copropriété
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000028779649
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 29-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. L'administrateur provisoire évalue, dans le cadre de l'élaboration du plan d'apurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
2. En l'absence d'actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à l'article 29-6 ou si les cessions n'ont pas trouvé preneur, l'administrateur provisoire peut demander au juge d'effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au montant des créances irrécouvrables.
3. Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par l'administrateur provisoire au plan d'apurement des dettes, qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues au II de l'article 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.
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