1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1965.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
IdentifiantLEGIARTI000006471931
Texte parentLEGITEXT000006068256
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