1. Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
IdentifiantLEGIARTI000006471967
Texte parentLEGITEXT000006068256
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