LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1965.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
IdentifiantLEGIARTI000006471976
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 11 juillet 1965)Légifrance →

1. Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention.

2. Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation.

3. Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.

4. Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.