1. Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d'un lot transitoire.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 37-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
IdentifiantLEGIARTI000037657831
Texte parentLEGITEXT000006068256
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