1. Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000039313519
Texte parentLEGITEXT000006068256
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