RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039302030
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 41-17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
2. Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité.
3. Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots.
4. Lorsqu'un copropriétaire a fait l'avance des sommes, il peut obliger l'autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires.
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