LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 41-19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
  1. Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039302039
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 41-19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

2. Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039302039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.