1. Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 41-20
Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
- Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
- Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039302051
Texte parentLEGITEXT000006068256
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