RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039302053
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 41-21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
2. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut.
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