RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039302060
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 41-22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
2. Il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l'autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.