1. L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à l'article 815-5-1 du code civil.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 41-23
Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
- Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
- Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039302062
Texte parentLEGITEXT000006068256
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