LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 41-7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre IV bis : Résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000031716380
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.

2. Cette instance consultative relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires.

3. Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires. L'ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.

4. Le syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de l'assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.

5. Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d'un contrat de bail d'habitation ou à la cession d'un lot dans la résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031716380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.