1. Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 45-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 27 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre V : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006472147
Texte parentLEGITEXT000006068256
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