1. Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1965.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000006471452
Texte parentLEGITEXT000006068256
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