LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article

Article 8-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
RattachementChapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000039313533
Texte parentLEGITEXT000006068256
Référencearticle 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

2. Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.

3. En l'absence de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'arrêté des comptes à soumettre à l'assemblée générale.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039313533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.