Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er février 1966.

TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006472856
Texte parentLEGITEXT000006068258
Référencearticle 15 de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 (version du 1er février 1966)Légifrance →

1. Le nouvel article 1397 sera applicable aux époux dont le mariage aura été célébré, ou les conventions matrimoniales passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Quand les époux useront de la faculté qui leur est ainsi ouverte, le changement par eux apporté à leur régime matrimonial aura pour effet de les soumettre entièrement aux dispositions de la présente loi, en tant qu'elles se rapportent au nouveau régime qu'ils auront adopté.

3. Si, toutefois, la modification ne porte que sur des clauses ou règles particulières du régime matrimonial antérieur, sans altération des dispositions essentielles de celui-ci, ils pourront convenir, sous réserve de l'homologation du tribunal, de rester soumis à la loi ancienne, dans les limites prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus. En ce cas, ils ne pourront adopter de clauses qui seraient interdites, soit par la loi ancienne, soit par la loi nouvelle réserve faite de l'article 20 ci-après.

4. Les époux mariés sous le régime dotal pourront se prévaloir du présent article.

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