Référencearticle 16 de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 (version du 1er février 1966)Légifrance →
1. Les époux qui s'étaient mariés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sans avoir fait de contrat de mariage pourront, par déclaration conjointe, se placer sous le régime matrimonial prévu par la première partie du chapitre II, au nouveau titre cinquième du livre III du code civil.
2. Pareillement, les époux qui avaient passé des conventions matrimoniales avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par déclaration conjointe soumettre leur régime matrimonial aux dispositions nouvelles qui doivent désormais régler ce type de régime, sans préjudice, néanmoins, des clauses particulières qu'ils auraient convenues lesquelles ne pourront être modifiées que dans les formes du nouvel article 1397.
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