1. Quand les époux auront fait la déclaration conjointe prévue aux deux articles précédents, leur régime matrimonial sera entièrement réglé par le droit nouveau, pour le passé comme pour l'avenir sans que les droits antérieurement acquis par des tiers puissent néanmoins en être affectés.
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er février 1966.
TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006472882
Texte parentLEGITEXT000006068258
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