1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les conventions matrimoniales conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être annulées au motif que la présence simultanée de toutes les parties ou de leurs mandataires aurait fait défaut.
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er février 1966.
TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006472909
Texte parentLEGITEXT000006068258
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