Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 1966.

TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006272717
Texte parentLEGITEXT000006068258
Référencearticle 9 de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 (version du 1er février 1966)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de sa promulgation.

2. A compter de cette date, les dispositions de son article 1er régiront tous les époux, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré, ou les conventions matrimoniales passées.

3. Pour le surplus, la situation des époux dont le mariage aura été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant ladite date, sera réglée ainsi qu'il est dit aux articles 10 à 20 ci-dessous.

4. Néanmoins, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudicier aux droits qui auraient pu être acquis par des tiers, les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructuaires correspondantes, ainsi que les intérêts et arrérages de leurs dettes personnelles. Pareillement, ils seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l'administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres.

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