1. La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.
Loi n°65-883 du 20 octobre 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1965.
TexteLoi n°65-883 du 20 octobre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006755713
Texte parentLEGITEXT000006068260
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