Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701066
Texte parentLEGITEXT000006068264
Référencearticle 10 de la loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités d'application de la présente loi et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation.

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