1. La présente loi s'appliquera le premier jour du semestre civil suivant la date d'entrée en vigueur de la loi sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et s'appliquera également aux créances fiscales nées antérieurement à cette date. Toutefois, en ce qui concerne la contribution des patentes et les contributions indirectes, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui ne pourra être postérieure à plus de deux ans à la date ci-dessus.
Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.
TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701086
Texte parentLEGITEXT000006068264
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