Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701003
Texte parentLEGITEXT000006068264
Référencearticle 3 de la loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

2. 1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

3. 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes ;

4. 3° Un titre exécutoire ou un titre autorisant la prise de mesures conservatoires a été émis pour les créances en matière douanière.

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