Référencearticle 3 de la loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →
1. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
2. 1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
3. 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes ;
4. 3° Un titre exécutoire ou un titre autorisant la prise de mesures conservatoires a été émis pour les créances en matière douanière.
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