Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701012
Texte parentLEGITEXT000006068264
Référencearticle 4 de la loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un semestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

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