1. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.
Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.
TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701032
Texte parentLEGITEXT000006068264
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