Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701032
Texte parentLEGITEXT000006068264
Référencearticle 6 de la loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.