Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteLoi n°66-1007 du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006701040
Texte parentLEGITEXT000006068264
Référencearticle 7 de la loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées à l'article 1er, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

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