Référencearticle 2 de la loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 (version du 1er novembre 1967)Légifrance →
1. Le détachement des magistrats visés à l'article 1er est prononcé dans les formes prévues à l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour une durée qui ne peut excéder cinq année. Il est renouvelable.
2. Au cours de la période de détachement, le magistrat détaché peut être remis par le ministre chargé de la défense à la disposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après accord de celui-ci.
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